[۞] Iman - Islam - Ihsan [۞]
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Regroupement d'articles sur les 3 branches de l'Islam (Iman, Islam, Ihsan),

en conformité avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs et des 4 écoles juridiques Sunnites
 

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 Les interdits alimentaires

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ღ Mu°mina ღ
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Date d'inscription : 06/08/2010

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MessageSujet: Les interdits alimentaires    Les interdits alimentaires  Icon_minitimeVen 20 Aoû - 17:34

[Fiqh Mâlikite]
Les interdits alimentaires



Dieu dit dans le Coran :

« Vous ont été interdits : la bête morte [1], le sang [2], la viande de porc, ce qui a été égorgé au nom d’autre que Dieu, la victime d’un étranglement, d’un choc, d’une chute, d’un coup de corne et tout ce dont a mangé une bête féroce (sauf ce que vous avez achevé en l’égorgeant [3]) ce qui a été immolé sur l’autel des idoles, et de vous départager par le tirage au sort. C’est là un acte de rébellion (à Dieu).
Aujourd’hui ceux qui ont renié ont désespéré de votre religion. Ne les craignez point et craignez-Moi.
Aujourd’hui Je vous ai parfait votre religion, Je vous ai accordé Ma grâce tout entière et J’ai agréé pour vous l’Islam comme religion.
Celui qui, dans une grande famine, est poussé par la nécessité et nullement par le goût du péché,
[4] Dieu est alors essentiellement absoluteur et miséricordieux » [Sourate V, verset : 3]


[1] « La bête morte » qui est illicite à consommer, est celle, parmi les animaux et les oiseaux qui a connu une mort naturelle sans que l'homme intervienne avec l'intention de l'immoler ou de la chasser. Excepté ce qui vit dans la mer ou la rivière (poissons, crevettes, crustacés, fruits de mer ou autres semblables), on peut le consommer après la pêche (sans immolation) et même mort.
Il est autorisé de consommer la sauterelle et l’escargot et certains animaux qui n’ont pas de sang (comme les insectes et les vers non nocives et s’ils ne dégoûtent pas la personne), ils seront consommés après leur capture (et mise à mort) sans immolation mais avec une intention d’immolation (dhakât) par cette mise à mort (pour ces espéces qui n'ont pas de sang).
Cela veut dire que si on trouve une sauterelle quelque part déjà morte, il sera interdit de la manger.
Mais si on prend l'ecargot vivant ou la sauterelle vivante par exemple et qu'on utilise l'eau chaude ou le feu ou les dents (par exemple) pour lui donner la mort avec l'intention de Dhakât, il pourra être consommé.
(Ref: Al-Fiqh 'Alâ al-madhâhib Al-arba'a d'Al-jazîrî tome II page 6 et 7)

(Ceci est l’opinion des malikites, pour l'école hanafite par exemple : certains fruits de mer ou crustacés sont interdits à la consommation; à noter par contre qu’il y a unanimité sur la licéité de la consommation de la sauterelle).


[2] Sauf la rate et le foie qui sont licites, bien qu’ils sont composés essentiellement de sang.
Il faut savoir aussi que le sang considéré comme Harâm est le sang répandu (Masfûh) (le sang qu'on a fait couler) et non le sang en petit quantité restant dans une bête consommable après son immolation légale : (voir Sourate Al-an’âm verset 145).
إن الإسلام قد عفى عن قليل الدماء لعدم إمكانية التحرز منه، وعدم تحقق الضرر فيه، ولذلك جاء النص القرآني بتحريم الدم الموصوف بالمسفوح:{أَوْ دَماً مَسْفُوحاً}(الأنعام:145) وهذا يدل على أن الدم الذي يبقى عالقًا في اللحم غير داخل في التحريم، يقول الطبري في ذلك: "وفي اشتراطه جل ثناؤه في الدم عند إعلامه عباده تحريمه إياه المسفوح منه دون غيره الدليل الواضح على أنه إن لم يكن مسفوحًا فهو حلال غير نجس"

[3] L’immolation de la bête est faite par l’homme musulman chrétien ou juif et obéit à des règles. Les animaux féroces ou carnivores (animaux ayant des canines dont ils se servent pour attaquer d'autres animaux comme les fauves, les chiens…) ne sont pas consommables par les musulmans: Ils sont makrûh (détestables) à la consommation dans la version la plus connue des malikites sauf le chien qui est interdit à la consommation dans la version la plus connue des malikites.

[4] Celui qui est menacé de mort par inanition (manque dangereux de nourriture qui menace sa vie) mangera de ces choses ce qui lui permettra d'assouvir sa faim jusqu'à ce qu'il trouve la nourriture licite (c'est ce que précise l'Imâm Mâlik: voir Bidâyat al-mujtahid d'Ibn Rushd tome II page 21).



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« Mangez de ce sur quoi on a prononcé le nom de Dieu (en l’égorgeant) si vous êtes croyants en Ses signes »
[Sourate VI, verset : 118]


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« On vous a rendu licite de pêcher en mer et d’en manger.
C’est là une jouissance (autorisée) à vous et aux itinérants. »
[Sourate V, verset : 96]


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« O vous qui avez cru ! Le vin, la divination par les entrailles des victimes ainsi que le tirage au sort (jeu de hasard) ne sont qu’un acte impur de ce que fait Satan. Evitez le !....Le diable ne cherche qu’à introduire parmi vous les germes de la discorde par l’animosité et par la haine à travers le vin et le jeu (de hasard) et à vous détourner de l’invocation de Dieu et de la prière. Allez – vous donc y mettre fin ? » [Sourate V, versets : 90-91]


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« Ils t’interrogent sur ce qui leur a été permis, dis : « On vous a permis tout ce qui est bon et pur, ce que vous avez dressé parmi les animaux de chasse les exerçant à cet art et leur apprenant de ce que Dieu vous a appris. Mangez de ce qu’ils ont pris pour vous (gibier), prononcez sur lui le nom de Dieu [9] et craignez Dieu, car Dieu a le calcul rapide.

Aujourd’hui on vous a permis tout ce qui est bon et pur. Le manger de ceux qui ont reçu le Livre vous est licite
[10] et votre manger leur est licite, (on vous a permis) les femmes chastes parmi les Croyantes et les femmes chastes parmi ceux qui ont reçu le Livre avant vous, une fois que vous leur avez apporté leurs dots en en faisant des épouses chastes et non des prostituées ou des maîtresses. » [Sourate V, versets : 4 et 5]


[9] Il faut avoir l'intention (c'est la condition) et prononcer obligatoirement pour le musulman le nom de Dieu avant de tirer sur le gibier pour ce qui est de la chasse

Chasser pour se divertir est blâmable, mais chasser dans un autre but que la distraction est licite. Tout gibier tué par notre chien de chasse ou par notre faucon dréssé à la chasse est de consommation licite, à condition d'avoir lancé sur eux (à dessein) les dits animaux (et on prononcera le Nom de Dieu avant de lancer). Mais le gibier qu'on aura pu saisir avant que nos animaux de chasse ne l'aient mortellement atteint, on ne pourra le manger qu'après l'avoir égorgé rituellement. Tout ce qu'on chasse par les flèches ou la lance ou les balles, est consommable. Si on arrive à temps pour l'égorger rituellement, on l'égorgera. Si le gibier disparaît après avoir été touché mortellement et qu'on le retrouve ensuite, on peut le manger tant qu'il ne sera pas écoulé une nuit avant qu'on ne le retrouve. Selon une autre opinion, cette prescription ne s’applique qu’au cas où le gibier a été tué par des bêtes de proie et n’a pas été retrouvé par le chasseur qu’après une nuit. Mais quand on retrouve le gibier percé par la flèche à un endroit où la blessure faite doit normalement entraîner la mort, on peut le manger sans inconvénient. Ref : la Risâla d’Ibn Abî Zayd Al-qayrawânî traduction L.Bercher chapitre 29 page127.

[10] Ce qui a été égorgé par les gens du livre et qui est consommable par les musulmans est licite si certaines conditions sont respectées : parmi ces conditions : l'intention et qu’ils ne prononcent pas un autre nom autre que le Nom de Dieu(parmi ses idoles) avant d’égorger la bête et qu'il égorge ce qui lui est licite par notre religion. Prononcer le Nom de Dieu n’est pas nécéssaire pour lui.

Voir Al-Fiqh 'alâ al-madhâhib al-arbaa tome II page 25.


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Les animaux se nourissant de souillures :


Si un animal licite ( à la consommation) se nourrit de souillures (najâsât), l'opinion des hanbalites dit qu'on ne peut le manger qu'après une période de quarantaine dans laquelle on le nourrit d'aliments propres pour que sa viande ne soit plus contaminée par ce qu'il mange. Cette période varie entre trois et quarante jours [Abd-al-Hadi: Ahkâm al-at'imah, p. 72-75.]

Ce genre d’animaux est détestable (makrûh) à la consommation chez l’Imâm Mâlik : et la version dominante dans l’école malikite est que la viande de ces animaux consommables est licite, mais leur lait est détestable (makrûh)
(voir :Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa d’Al-jazîrî, tome II, page 9.)



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Gélatine et colorants alimentaires :

Quant à la gélatine ou autres colorants ou produits composants intrinsèques des aliments qui subissent des « transformations chimiques irréversibles », ils ne font pas partie de l’illicite parce que le produit de base qui était impur ou même porcin (par exemple) a changé d’état (du solide au gaz puis vers un autre solide ou liquide) et de nature vers un produit pur et bon. [13]

[13] Fatwa du « conseil européen de la Fatwa et de la recherche ». Et Fatwa de l’Organisation islamique médicale établit au Koweit du 22 au 24 /05/1995.

Les savants ont divergé sur la purification de l’impureté par la transformation (Istihâla), c’est-à-dire le passage d’un état (d’impureté) à un autre (pur).Les malikites sont d’avis que l’Istihâla compléte est une purification. Il y a eu des études scientifiques et juridiques précises faites à ce sujet : résumées dans : Majallat Al-madh-hab al-mâlikî numéro 3 , année 2007, page 42 et suivantes.

On conclu qu’il a eu divergence particulièrement sur la gélatine d’origine porcine ou de l’animal mort (sans immolation) : donc ce sont là des choses douteuses qu’il vaut mieux éviter (sauf en cas de difficulté).



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Il convient toujours au musulman de prononcer le Nom de Dieu (dire : « Bismillah ») avant de commencer à manger ou boire et de le faire avec la main droite.


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Manger (ou boire) dans des plats ou des récipients d’or ou d’argent est illicite

Selon le hadîth : Selon Umm Salama (que Dieu l’agrée), le Messager d'Allâh (paix et salut sur lui) a dit : "Celui qui boit dans un vase d'argent ne fait qu'avaler dans son ventre du feu de l'Enfer". (Al-Bukhârî).

Et dans le sahîh de Muslim : le Prophète (paix et salut sur lui dit) : « Celui qui mange ou boit dans un vase (récipient) d'argent et d’or ne fait qu'avaler dans son ventre du feu de l'Enfer »


Pour plus de détails sur le sujet des interdits alimentaires:
Voir utilement : « Bidâyat al-mujtahid wa nihâyat al-muqtasid » d’Ibn Rushd Tome II, page 2 et suivantes : chapitre : « al-at’ima wa al-ashriba » Ibn Rushd dans ce chapitre citent tous les avis des différents savants sur ce sujet avec les arguments de chacun.




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